330.9. Les frais engagés par la Commission pour l’application du titre VI sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus.
Ces frais, établis par la Commission à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par la Commission, et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de la Commission établit péremptoirement la somme due par chaque organisme d’autoréglementation.